Quels sont les droits des victimes de violence domestique?
Novembre 2022, M.Pernet juriste
(Voir la 1ère partie de l’article: Qu’est-ce que la violence domestique et comment en sortir)
Sommaire:
- Cadre juridique dans lequel s’inscrit la violence domestique
- Mesures de protection contre la violence domestique
- En droit civil
- En droit public
- En droit pénal
- Particularité des victimes ayant obtenu un permis de séjour par le mariage
- Conclusion
Cadre juridique dans lequel s’inscrit la violence domestique
Le cadre juridique dans lequel s’inscrit la violence domestique est complexe, car il mélange les trois domaines du droit: civil, public et pénal. Il est important de bien comprendre l’articulation entre ces différents domaines, pour savoir ce qu’on peut demander à chaque intervenant.e. Par exemple, on ne va pas demander au juge civil de punir l’auteur des violences, mais plutôt de protéger le bien-être de l’enfant en aménageant les relations personnelles (autorité parentale, garde, droit de visite) au sein de la famille. A contrario, on ne va pas demander à la police d’instaurer une garde exclusive de l’enfant, car cette décision ne peut être prise que par un juge civil.
Les intervenant·es de droit civil sont les différents tribunaux civils, notamment le Tribunal de première instance (TPI) et le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE). Le TPI intervient dans les conflits opposant des personnes mariées/partenariées ou pour régler les conflits entre parents non mariés portant sur le sort de l’enfant commun, pour autant qu’une partie du conflit comporte un aspect financier (p. ex. contribution d’entretien). Si le conflit porte uniquement sur le droit aux relations personnelles (autorité parentale, garde, droit de visite), c’est le TPAE qui est compétent. Le TPAE veille à la protection des personnes, de l’enfance à l’âge adulte, jusqu’à leurs successions. Le TPI et le TPAE peuvent être saisis sur requête d’une des personnes concernées. Le TPAE peut également se saisir lorsqu’il est informé ou qu’il constate la situation d’un enfant se trouvant en difficulté[1].
Les intervenant·es de droit public sont les juridictions de droit public, notamment le Tribunal administratif de première instance (TAPI), compétentes pour trancher les conflits qui opposent des individus aux services de l’État. Les juridictions de droit public assurent ce faisant un contrôle sur les décisions rendues par l’administration[2]. Dans le cadre de la violence domestique, le TAPI peut notamment être saisi lorsqu’un individu fait recours contre une mesure d’éloignement prise par la police, la police étant un service de l’État.
Les intervenant·es de droit pénal sont les autorités de poursuite pénale, notamment la police et le Ministère public, et les autorités pénales de jugement, notamment le Tribunal de police et le Tribunal des mesures de contrainte. Ces autorités poursuivent et sanctionnent les comportements interdits par la loi, soit les contraventions, les délits et les crimes. Afin de rendre leurs décisions, les autorités pénales procèdent à l’instruction des affaires: elles convoquent et auditionnent les parties et les témoins éventuels, ordonnent des expertises, effectuent des transports sur place, instruisent et recherchent des preuves[3]. Les autorités pénales peuvent être saisies par dénonciation, dépôt d’une plainte pénale, prise en flagrant délit ou constat d’une infraction.
Encadré:
- Les intervenant·es de droit civil règlent les relations entre les individus.
- Les intervenant·es de droit public règlent les relations entre les services de l’État et les individus.
- Les intervenant·es de droit pénal enquêtent sur les infractions commises, afin de punir les auteurs et indirectement, de protéger les victimes.
Mesures de protection contre la violence domestique
- En droit civil
Les juridictions civiles peuvent intervenir dans le cadre de différentes procédures:
- Divorce (art. 111 ss. CC);
- Dissolution du partenariat enregistré (art. 29 ss. LPArt);
- Mesures protectrices de l’union conjugales (art 176 ss. CC);
- Protection de l’enfant (art. 307 ss. CC);
- Action alimentaire (art. 298b al. 3 CC);
- Protection de la personnalité (notamment les art. 28b et 28c CC).
Ces procédures permettent de fixer ou de modifier les droits parentaux et/ou conjugaux et d’organiser la vie séparée en prenant différentes mesures, notamment:
- Attribuer le logement familial à la personne victime de violence domestique;
- Éloigner le parent violent et attribuer la garde de l’enfant à l’autre parent;
- Ordonner un droit de visite dans un lieu surveillé ou accompagné par une tierce personne de confiance;
- Fixer des contributions d’entretien;
- Ordonner la séparation des biens;
- Désigner un curateur lorsque l’enfant a besoin d’être représenté dans la procédure opposant ses parents;
- Retirer l’autorité parentale au parent violent, ce qui représente la mesure la plus incisive ciblant les droits des parents (art. 311/312 CC).
Autres mesures qui peuvent être demandées dans les procédures civiles[4]:
- En cas d’urgence alléguée, il est possible de demander aux juridictions de prononcer des mesures provisionnelles (mesures qui règlent provisoirement une situation juridique avant le jugement de l’affaire) voire superprovisionnelles (mesures prononcées sans l’audition de la partie adverse), qui peuvent être prises rapidement et dans l’attente du jugement final.
- En cas de violences, de menaces ou d’harcèlement, il est possible de demander aux juridictions civiles d’instaurer une interdiction géographique de périmètre, une interdiction d’approcher, une interdiction de contact ou une expulsion du domicile (art. 28b et 172 al. 3 CC).
- Il est également possible de demander une provisio ad litem (pour que l’autre partie paie une avance des frais de procédure) ou l’assistance juridique[5].
Il n’est pas nécessaire d’avoir une condamnation pénale pour que les juridictions civiles interviennent et prononcent l’une de ces mesures. Ces mesures ont un objectif de protection et ne visent pas à des sanctions répressives[6].
En présence d’enfants mineurs, les juridictions civiles examinent les faits d’office et ne sont pas liées par les demandes effectuées par les deux parents (art. 296 CPC, 314 al. 1 et 446 CC). En ce qui concerne les relations entre les parents et ex-conjoint·es ou partenaires, les faits sont examinés d’office, mais les juridictions civiles sont liées par les demandes effectuées par les parties, qui doivent donc faire attention à demander les mesures de protection souhaitées (art. 58 al. 1 et 272 CPC).
- En droit public
Les mesures policières offrent une possibilité de réaction immédiate aux situations de violence domestique qui permettent d’interrompre la dynamique de la violence et d’offrir un certain répit aux victimes même s’il s’agit de mesures à court terme [7].
La loi cantonale sur les violences domestiques (LVD) prévoit des mécanismes de mesures de protection urgentes qui peuvent être prises par la police. La mesure principale est l’éloignement administratif (art. 8 LVD), qui impose le départ du domicile à l’auteur présumé de violence domestique. La décision d’éloignement est prise par la police, sur requête de la victime, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération d’actes de violence domestique. La police se base sur les informations qui ont été transmises, souvent par les voisin·es ou la victime. Une mesure d’éloignement consiste à interdire à l’auteur présumé de pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés et de contacter ou d’approcher une ou plusieurs personnes. Elle est prononcée pour une durée de 10 jours au moins et de 30 jours au plus. La mesure peut être prolongée sur requête de la victime au TAPI, au plus tard 4 jours avant l’expiration de la mesure (art. 11 LVD). La prolongation est prononcée pour 30 jours au plus et la durée totale de la mesure ne peut excéder 90 jours.
Lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’auteur présumé reçoit une liste d’hébergements d’urgence (art. 9 al. 3 LVD), mais il est libre d’être hébergé où il le souhaite. L’auteur présumé doit par ailleurs se présenter à une consultation socio-thérapeutique auprès d’un organisme spécialisé. A défaut, il s’expose à une amende (art. 10 LVD).
Avant toute prise de décision, l’auteur présumé est entendu et peut s’exprimer. Il peut par ailleurs contester cette mesure par opposition, dans un délai de 6 jours dès sa notification, par un déclaration écrite adressée au TAPI (art. 11 LVD).
Après une intervention de police, le dossier est transmis à la justice pénale. Dans les cas graves ou s’il y a récidive, l’auteur est placé en arrestation provisoire et mis immédiatement à disposition du Ministère public. Dans les cas moins graves, la police rédige un rapport après avoir auditionné toutes les parties et le transmet au Ministère public pour traitement.
- En droit pénal
La procédure pénale est souvent initiée par une intervention de la police, qui transmet le dossier au Ministère public, ou par le dépôt d’une plainte pénale de la victime. Une fois saisi de l’affaire, le Ministère public effectue une enquête préliminaire, puis décide d’ouvrir une instruction, de condamner l’auteur de violences par le biais d’une ordonnance pénale, de prononcer le classement de l’affaire ou de rédiger un acte d’accusation devant un tribunal pénal. Le Ministère public peut convoquer une audience de confrontation, selon la gravité des violences ou s’il y a récidive, et ordonner l’audition de témoins, la production de pièces ou de certificats médicaux, etc.
Les décisions prises par le Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours devant un tribunal pénal.
En matière de violences domestiques, la victime dispose de droits particuliers, notamment celui de ne pas être confrontée directement à l’agresseur et d’être accompagnée aux audiences par une personne de confiance[8] (en plus de l’avocat·e). Attention, cette personne de confiance ne doit pas avoir assisté aux faits ou être la seule personne qui ait recueilli des confidences, car une fois qu’elle a assisté aux audiences, elle ne pourra plus être entendue par la justice comme témoin.
De plus, la Loi sur l’aide aux victimes (LAVI) prévoit un accompagnement spécifique, notamment des informations et conseils, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique. L’aide prévue par la LAVI s’adresse à la victime, mais également aux proches de celle-ci. Est reconnue comme victime au sens de la LAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction pénale, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, que l’auteur de l’infraction ait été découvert ou non, ait eu un comportement fautif ou non, ait agi intentionnellement ou par négligence (art. 1 LAVI). Ainsi, pour être considérée comme victime au sens de la LAVI, trois conditions cumulatives sont nécessaires : une infraction pénale, une atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une certaine gravité et que l’atteinte soit la conséquence directe de l’infraction[9]. L’infraction doit avoir été commise en Suisse. Si celle-ci est commise à l’étranger, il faut que la victime soit domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande.
Lorsqu’elle n’a pas déposé plainte ou a retiré cette plainte, la victime est entendue en qualité de témoin (art 166 CPP). Cela signifie qu’elle a l’obligation de se présenter à la convocation, mais peut toutefois refuser de témoigner contre son.sa partenaire ou la personne avec laquelle elle a des enfants communs et pour sa propre protection ou celle d’un proche (art. 163, 168 et 169CPP). En cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle, elle peut également refuser de répondre aux questions ayant trait à sa sphère intime (art. 169 al. 4 CPP).
Le droit pénal protège également les enfants, qui subissent toujours les conséquences de la violence domestique, directement ou indirectement. Lorsqu’ils sont victimes directes de lésions corporelles, la poursuite pénale a lieu d’office (art 123 al. 2 CP). Lorsqu’ils sont victimes indirectes, en tant que témoins des violences, ils nécessitent aussi une protection car l’exposition répétée d’un enfant à des faits de violence met en danger son développement physique et/ou psychique et peut être constitutif de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation (art 219 CP).
En pratique, la parole de la victime est souvent un des seuls éléments de preuve, en l’absence de témoins ou de preuves directes. L’autorité va chercher à évaluer la crédibilité de sa parole en demandant des détails sur les violences subies, notamment des dates, à plusieurs reprises, pour vérifier que les propos de la victime sont constants et cohérents.
Bien que le droit pénal ne vise pas en premier lieu la protection des victimes contre d’autres actes de violence, les autorités pénales peuvent ordonner des mesures visant à protéger les victimes de violence[10], notamment:
- La détention provisoire, sur demande du Ministère public au tribunal des mesures de contrainte (art. 220 ss. CPP);
- Des mesures de substitution, si celles-ci permettent d’atteindre le même but que la détention provisoire (art. 237 CPP). Il s’agit par exemple d’une interdiction géographique, d’une interdiction de contact, d’une interdiction de quitter une zone déterminée assortie d’une surveillance électronique de l’auteur, d’une obligation de suivi psychothérapeutique[11]ou de contrôle de l’abstinence.
Les autorités pénales peuvent également ordonner des sanctions qui, indirectement, protègent les victimes. Par exemple:
- Si la personne violente est condamnée à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté, le tribunal peut l’obliger à suive un programme de prévention de la violence ou des entretiens obligatoires pendant la durée de la mise à l’épreuve[12] (art. 94 CP);
- Si l’auteur souffre d’un grave trouble mental ou d’une addiction, le tribunal peut ordonner une mesure ambulatoire (art. 63 CP);
- S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec une ou plusieurs personnes, le tribunal peut prononcer une interdiction de contact et une interdiction géographique, pour une durée de cinq ans au plus (art. 67b CP).
Certaines infractions pénales ne sont poursuivies que sur plainte. Elles peuvent être poursuivies d’office si elles interviennent dans des situations de violence domestique[13]. Une procédure peut donc être initiée par la justice sans dépôt de plainte ou continuée après le retrait de plainte. Cependant, en pratique, il est difficile d’instruire une procédure sans participation de la victime.
Infractions poursuivies sur plainte, sauf dans les cas de violence domestique:
- Lésions corporelles simples 123 CP;
- Menaces 180 CP;
- Injures 177 CP;
- Voies de faits (actes de violence qui ne porte pas atteinte à la santé physique, par exemple une giffle) 126 CP.
Infractions poursuivies d’office:
- Lésions corporelles graves 122 CP;
- Tentative de meurtre 22/111 CP;
- Contrainte 181 CP;
- Contrainte sexuelle 189 CP;
- Viol 190 CP;
- Séquestration 183 CP;
- Violation du devoir d’assistance et d’éducation 219 CP.
Infractions poursuivies uniquement sur plainte:
- Voies de fait occasionnelles 126 al. 1 CP;
- Infractions au patrimoines commises entre proches 137,138, 139, 146, 158 CP;
- Violation d’obligation d’entretien 217 CP;
- Dommages à la propriété 144 CP;
- Injures 177 CP;
- Harcèlement électronique 179 septies CP.
Si la victime le demande, le Ministère public ou les juridictions pénales peuvent suspendre provisoirement la procédure ouverte pour des cas de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menace ou contrainte (art. 55a CP). Ensuite, sur demande de la victime ou lorsque la situation l’exige (aucune stabilisation ou amélioration de la situation de la victime), la procédure peut reprendre. En cas d’évaluation positive de la situation avant la suspension (stabilisation et amélioration de la situation de la victime), la procédure peut être interrompue. Ce mécanisme qui permet de suspendre la procédure sans la classer, vise à laisser à l’auteur des violences une chance d’amélioration, tout en surveillant la situation.
Particularité des victimes ayant obtenu un permis de séjour par le mariage
Lorsqu’une personne étrangère (non européenne)[14] a obtenu son permis de séjour par le mariage avec une personne suisse ou titulaire d’un permis C[15], elle a le droit de demeurer en Suisse après la séparation du couple, si elle est reconnue par les autorités migratoires comme victime de violence conjugale (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI). En effet, le fait d’être victime de violence conjugale est reconnue par le droit suisse comme une «raison personnelle majeure» pour laquelle la poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer. Le but de cette disposition est de permettre aux victimes de quitter le domicile conjugal et d’être protégées, sans courir le risque de perdre leur autorisation de séjour.
La demande de renouvellement d’un permis obtenu par regroupement familial après la séparation doit être déposée auprès de l’Office des migrations du canton de résidence (à Genève, l’OCPM). En cas d’acceptation du renouvellement par le canton, le dossier est soumis à l’approbation du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Les demandes rejetées par le canton peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal compétent (à Genève, le TAPI)[16]; les demandes rejetées par le SEM peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Pour justifier le renouvellement du permis pour «raison personnelle majeure», la violence conjugale doit revêtir une certaine intensité[17]. Il faut également prouver[18] que l’auteur des violences inflige des «mauvais traitements systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle» [19].
Dans la pratique, les associations spécialisées relèvent que ces critères sont évalués de manière très différente selon les autorités migratoires, qui disposent d’une large marge d’appréciation, et appliqués de manière souvent trop restrictive[20]. De plus, il est souvent très difficile pour les victimes de prouver la violence domestique, car il s’agit majoritairement de délits commis dans l’intimité.
Sur ce sujet, nous conseillons la lecture du «Bon à savoir» intitulé «Femmes migrantes victimes de violences conjugales: une double discrimination qui perdure»[21].
Il est par ailleurs utile de rappeler qu’indépendamment des violences conjugales, le permis de séjour d’une personne étrangère peut être renouvelé après la séparation, si l’union conjugale a duré au moins trois ans (en ménage commun) et que l’intégration de la personne étrangère est réussie (notamment si elle est indépendante financièrement) (art. 50 al. 1 let. a LEI).
Conclusion
Tout au long du processus de lutte contre la violence domestique, des intervenant·es de droit public, civil et pénal devront collaborer pour protéger les victimes et punir ou responsabiliser les auteurs. Au vu de ces multiples intervenant·es, il nous a semblé essentiel de détailler les différentes procédures et moyens d’action à disposition des victimes.
Pour faire valoir leurs droits, il est très important que les victimes accumulent des preuves des violences et les conservent en lieu sûr ou les confient à une personne de confiance, même lorsque l’auteur des violences s’excuse ou semble avoir changé. Il nous semble également important que les victimes apprennent à mettre des mots sur la violence subie, car elles vont devoir raconter plusieurs fois leur parcours devant les différentes autorités.
Nous leur conseillons par ailleurs de s’entourer, de créer du lien social et de garder des contacts réguliers avec leurs proches. Plus les personnes parlent de leur vécu et s’entourent, plus elles seront soutenues et auront des perspectives. Sur ce sujet, nous recommandons la lecture de notre dernier «Bon à savoir» publié en novembre 2022, intitulé «Qu’est-ce que la violence domestique et comment en sortir?».
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[1] A noter que les personnes soumises au secret professionnel (psychologue, médecin, avocat·e, etc.) ne peuvent informer le TPAE sans avoir été libérées de leur secret, soit par la personne concernée, soit par l’autorité cantonale compétente. Par ailleurs, les personnes exerçant une fonction officielle (p. ex. fonctionnaire) ont l’obligation de signaler la situation d’un·e enfant en difficulté.
[2] Site du pouvoir judiciaire, Filière de droit public, novembre 2022.
[3] Site du pouvoir judiciaire, Filière pénale, novembre 2022.
[4] Voir aussi : F-information, «Nouvelles dispositions pour protéger les victimes de violence dans le couple», Bon à savoir, juin 2020.
[5] Site du pouvoir judiciaire, Assistance juridique, novembre 2022.
[6] CSVD, «Violence domestique: quel contact après la séparation des parents? Guide d’évaluation et d’aménagement des relations personnelles pour les enfants victimes de violence domestique», Paula Krüger et Beat Reichlin, juillet 2022.
[7] CSVD, «Violence domestique: quel contact après la séparation des parents ? Guide d’évaluation et d’aménagement des relations personnelles pour les enfants victimes de violence domestique», Paula Krüger et Beat Reichlin, juillet 2022.
[8] Cette personne de confiance peut être un·e membre du Centre LAVI ou un.e proche de la victime.
[9] Centre LAVI de Genève, «Victime d’infractions: que faire?», 2013.
[10] Von Fellenberg 2015, cité d’après la CSVD, «Violence domestique: quel contact après la séparation des parents? Guide d’évaluation et d’aménagement des relations personnelles pour les enfants victimes de violence domestique», Paula Krüger et Beat Reichlin, juillet 2022.
[11] Voir notamment l’association VIRES ou FACE A FACE.
[12] Von Fellenberg 2015, cité d’après la CSVD, «Violence domestique: quel contact après la séparation des parents? Guide d’évaluation et d’aménagement des relations personnelles pour les enfants victimes de violence domestique», Paula Krüger et Beat Reichlin, juillet 2022.
[13] Il est nécessaire de préciser ici que la notion de violence domestique en droit pénal est plus restrictive et ne s’applique qu’aux situations suivantes:
– Les personnes mariées, jusqu’à 1 an après le divorce;
– Les partenaires enregistrés, jusqu’à 1 an après la dissolution du partenariat;
– Les partenaires en concubinage, jusqu’à 1 an après la séparation;
– Les enfants, si l’auteur des violences a la garde ou un devoir de surveillance.
[14] Ces règles s’appliquent ne s’appliquent pas aux victimes ressortissantes de l’Union européenne, car elles ont un droit propre à l’obtention d’un titre de séjour.
[15] Lorsqu’une personne a obtenu un permis de séjour par le mariage avec une personne titulaire d’un permis B, elle n’a pas de droit de demeurer, mais qu’une possibilité. Des discussions sont en cours au Parlement, notamment pour leur donner également accès à ce droit (plus d’informations).
[16] Sauf dans certains cas, où le recours peut être déposé au Tribunal fédéral (TF).
[17] Notamment l’ATF 136 II 1.
[18] Les preuves acceptées sont notamment les rapports médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police et de services spécialisés (foyers pour femmes, centres d’aide aux victimes, etc.), témoignages crédibles de proches ou de voisins (art. 77 OASA ; notamment arrêts du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 et 2C_361/2018 du 21 janvier 2019). Le TF a également prescrit, notamment dans son arrêt 2C_648/2015 du 23 août 2016, qu’il était nécessaire de prendre en considération tous les éléments pouvant indiquer l’existence des violences, dans leur ensemble, en tenant compte aussi de leurs effets sur la santé de la victime.
[19] Notamment l’arrêt du TF 2C_295/2012 du 5 septembre 2012.
[20] ODAE romand, «Femmes étrangères victimes de violences conjugales», rapport thématique, mars 2016; Groupe de travail Femmes migrantes & violences conjugales, «Mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) – Rapport parallèle sur les violences conjugales à l’égard des femmes étrangères ayant un statut précaire en Suisse – À l’attention du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO)», juin 2021.
[21] F-information, «Femmes migrantes victimes de violences conjugales: une double discrimination qui perdure», novembre 2018.